Let us have a look at the sections 6 to 9 of the AIPN Study 2005 ("International Unitization of Oil and Gas Fields...", CEPMLP, 2005, Dundee)(full title, see note n° 2 of 17/12/2005).
The 6 to 9 sections of the AIPN Study 2005 do present "the current views" and "a proper representation" (sic) of the International Law on the topic, that is the assessment of the CEPMLP and apparently no matter to discuss (note n° 8 updated of 06/04/2007).
The relevant formulations of the AIPN Study 2005 anyway give materials to talk about and to question the logic of the CEPMLP on the topic.
b) AIPN Study 2005 (apposite excerpt).
Lagoni, supra note 137, 216 (citing L. Oppenheim, International Law 462 (8th ed. H. Lauterpacht, 1955); P. Fauchille, Traité de Droit International Public 99 (H. Bonfils, 8th ed. 1925)).
Lagoni, supra note 139, 217.
Id.
Id.
Id. (citing North Sea Continental Shelf Cases, (1969) ICJ Rep. 3, 22 (Feb. 20). See also Geneva Convention on the Continental Shelf, Article 2, (Apr. 29), 1958, 15 U.S.T. 471, 499 U.N.T.S. 311. The state’s authority over the mineral resources of its land territory and territorial sea is based on the concept of territorial sovereignty as an essential part of its legal personality, whereas its sovereign rights over the mineral resources in the soil and subsoil of its continental shelf are derived from the geographical concept of natural prolongation. (1969) ICJ Rep. 31.
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c) Territorial Sovereignty of State
Here the matter is customary international law. And the subject is territorial sovereignty of State.
Hereafter, the Dundee opinion noted and commented :
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(i) first item, the CEPMLP is writing : "The territorial sovereignty of nation-states extends to the mineral resources in the soil and subsoil... This exclusive authority exists whether or not the deposit has been discovered or the country is able or intends to exploit it" (sic).
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(ii) comment on (i) : up to now, the statement is indisputably the right one and the reasoning on the topic by this process gets off to a good start. No problem as far as this.
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(iii) second item, next paragraph, same page, the CEPMLP is writing : "Territorial integrity is a "necessary corollary to the principle of territorial sovereignty". It protects the sanctity of a country's territory from unauthorized invasion by another country. It follows that no country may exercise rights over mineral resources of other countries without their consent"(sic).
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(iv) and that's all. No other really very basic principle of customary international law noted or formulated any more in the text of the AIPN Study 2005, but an evidence at least, next page ("The fundamental principle is that territorial sovereignty of nations does not extend beyond their borders"(sic)).
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(v) comment on (iii) : unfortunately, things are getting worse now and this way to stipulate the law (international law) is too simplistic and extremely ambigous, ambigously worded indeed. Such statement for the law does not have much relevance and cogency on the topic. It is a way to hold back or inhibit a clear view in the matter. Such statement does not justice to the full customary international law and does not deal with it properly and completely.
Il y a là, de la part du CEPMLP de Dundee, une manière de fausser la réalité juridique du droit international par l'utilisation qui est faite du principe de l' 'intégrité du territoire'; dans l'AIPN Study 2005, l'équipe de Dundee mixe artificiellement des principes du droit international coutumier qui n'appartiennent pas aux mêmes catégories juridiques de principes fondamentaux au sein de l'institution de la souveraineté territoriale de l'Etat et l'exercice de celle-ci concernant les ressources minérales du territoire.
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2.- Incompatibilités entre les idées de L'Unité de Gisement & The CEPMLP "proper representation of the current views" (sic) in international law.
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a) Critique (critique principale)
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Le CEPMLP de Dundee livre, dans l'AIPN Study 2005, une formulation du droit international dans laquelle le principe de l'intégrité territoriale occupe un terrain juridique qui n'est pas le sien.
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Il faut distinguer les catégories juridiques de principes fondamentaux au sein de l'institution de la souveraineté de l'Etat sur son territoire et corrélativement l'exercice de celle-ci sur les ressources minérales qui s'y trouvent. Et il n'y a pas lieu de les mixer.
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L'équipe de Dundee pour l'AIPN Study 2005 ignore la question des droits territoriaux d'exploitation sur les sols et sous-sols que la souveraineté territoriale incorpore et les principes juridiques y relatifs.
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A partir de là, c'est l'expression du droit international coutumier dans son ensemble qui diffère dans L'Unité de Gisement par rapport aux travaux du CEPMLP dans les sections 6 à 9 de l'AIPN Study 2005.
Et les opinions respectives sont incompatibles de ce point de vue.
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b) Point de vue de L'Unité de Gisement
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(i) intégrité du territoire.- Le principe de l'intégrité territoriale est un principe juridique fondamental à caractère 'politique' lié à la souveraineté de l'Etat sur le territoire. Et il est reconnu comme tel dans le droit moderne par les Cours de La Haye (Cour permanente de justice internationale, arrêt du Lotus de 1927; Cour internationale de justice, arrêt du détroit de Corfou de 1949) et dans la Charte des Nations Unies.
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Le caractère 'politique' du principe s'est enrichi à l'époque contemporaine de la dimension 'économique' qui lui faisait défaut, très exactement en relation avec les ressources naturelles et minérales contenues dans le territoire (résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1962 et 1973). Et c'est dans ce sens, et dans ce sens seulement, que le Juge (Cour internationale de justice) et l'Arbitre (Tribunaux internationaux ad hoc) se sont prononcés quand l'occasion leur a été donnée de le faire : sentence arbitrale Texaco-Calasiatic de 1977, sentence arbitrale Liamco de 1977, arrêt de la Cour internationale de justice en l'affaire de certaines terres à phosphates à Nauru de 1992. D'une certaine manière, on pourrait aussi évoquer ici la sentence arbitrale Aminoil de 1982.
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(ii) unité de gisement.- L'intégrité territoriale n'est pas un principe juridique fondamental à caractère 'technique'. Ce n'est pas le principe qui commande et peut expliquer en droit la question de la mise en valeur des gisements de substances minérales là et partout où il y a division de gisement.
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On ne peut pas se satisfaire non plus de la simple et unique indication du "consentement" des parties intéressées au gisement divisé pour le franchissement de la frontière, ainsi que l'écrit sobrement l'équipe de Dundee dans son texte de 2005.
Pourquoi ne pas vouloir expliquer et justifier en droit les matériaux de certaines réalités juridiques reconnaissables un peu partout aujourd'hui sur la planète ? i.e. two States allow each other to operate oil and gas production or mining activities in disputed and not delimited areas, on earth or under sea, what that means ?
Et il s'agit bien là de réalités connues historiquement : même exemple et autres cas de figure détaillés dans L'Unité de Gisement.
Alors pourquoi se passer de l'Histoire ou vouloir la refaire. Il se pourrait bien que "les prisons mentales des obsessions post-Westphaliennes" (sic) n'aient élu domicile que dans les illusions de certains esprits.
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Quand le Juge a pris en considération le sujet de l'unité de gisement/unity of deposit, c'est-à-dire le caractère 'technique' de la question des gisements divisés quant aux conditions de leur exploitation/délimitation - le gisement 'as a unit' ou unité de gisement -, le Juge n'a pas bloqué ou inhibé le sujet avec un principe 'politique' quand bien même le principe 'politique' serait doté maintenant d'une épaisseur 'économique' (relative aux ressources) devenue nécessaire à notre époque (CIJ, arrêt de la mer du Nord de 1969); et en 1969, la Cour internationale de justice a donné plusieurs et diverses indications juridiques théoriques très générales dans l'arrêt. Mais encore faut-il lire les textes... et ne pas toujours ressasser indéfiniment les mêmes commentaires convenus.
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(iii) le territoire.- La section 6 de l' AIPN Study 2005 formule clairement en droit - droit international (article 38.1 du statut de la CIJ) - un principe juridique fondamental et un seul : l'intégrité du territoire. Et c'est tout. C'est peu. Et c'est peu dire.
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En réalité, dans le droit au sens indiqué, il est plus opportun, ou de circonstance, d'en dénombrer bien plus, beaucoup plus. Et les situations sont variables en outre.
Les principes juridiques fondamentaux pertinents en rapport avec le territoire de l'Etat sont connus pour la plupart et ils se signalent en fonction des registres (ou catégories) juridiques auxquels ils appartiennent par définition.
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L'intégrité territoriale est un des principes fondamentaux parmi tous les principes fondamentaux à prendre en compte par nécessité en droit au stade de réflexion concerné.
L'intégrité territoriale étant un principe politique et un principe inhibant, il doit être 'compensé' par la formulation conjuguée d'un principe juridique fondamental à caractère technique, conforté par les effectivités territoriales, et qui se présente dans son registre comme un principe d'ouverture en la circonstance.
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A partir de là, les perspectives juridiques ne sont plus du tout les mêmes, tant au plan des buts à atteindre que des chemins à suivre pour y parvenir, étant entendu que la relation d'unité de gisement est une relation de l'intimité.
Des équilibres sont en conséquence à trouver et fixer. L'Unité de Gisement 1997/2004 et les sections 6 à 9 rédigées pour l'AIPN Study 2005 divergent complètement quant à la mise en forme de principes de coopération en droit international pour l'exploitation des gisements divisés et la division de gisement en général.
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C'est l'articulation juridique de pas moins de sept principes fondamentaux de droit qui crée l'équilibre probablement adéquate au sein d'une mécanique opérant dans le contexte de la souveraineté de l'Etat sur son territoire, et ceci afin d'asseoir en droit la question théorique de la mise en oeuvre de l'exercice par l'Etat de son droit territorial de mines pour l'exploitation des gisements divisés; sans compter, à ce stade, les principes spéciaux résultant des engagements réciproques particuliers et les principes connus dont le caractère incontestable au niveau général ne serait pas encore établi ou accepté.
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(iv) droit international général
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(v) le
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(vi) le conseil aux parties au litige
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. à suivre... dans la note n° 17 quinquiens, parties inachevées
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. voir les notes n° 19 et n° 20
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. voir la note n° 19 revised