16/07/2005
Signification de la dévaluation (2)
Dévaluation de la frontière d'Etat ne veut pas dire disparition de la frontière. La dévaluation permet seulement d'assouplir la rigidité de la frontière, d'éliminer une part d'effectivité dans un certain domaine.
Ce qui a pour signification que la frontière ne délimite plus, à l'égard d'une fraction spécifiée de territoire, les droits de souveraineté respectifs des Etats pour la part des droits territoriaux désignée dans l'accord spécial passé entre les gouvernements, et exclusivement dans les termes prescrits par l'accord.
La frontière conserve normalement sa fonction séparative en dehors du domaine d'application signifié par l'accord en question.
11:25 Écrit par Jean Pierre Bouvet dans ¤ Boundary Line | Lien permanent |
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14/07/2005
Dévaluation de la frontière (1)
D'après la pratique, l'unité de gisement en milieu terrestre se signale de deux manières, suivant que la frontière existe ou n'existe pas dans la relation limitrophe entre Etats en la matière, plus précisément que le tracé d'une section de la frontière d'Etat s'intègre ou pas - à une place ou à une autre - dans le dispositif matériel prévu par un accord entre Etats à effet d'unité de gisement.
Partout où la frontière d'Etat existe dans la relation en cause, on voit que l'unité de gisement travaille la fonction séparative de la ligne politique. En ce sens, on dira que l'unité de gisement fait subir à la frontière politique une dévaluation de sa fonction séparative.
11:15 Écrit par Jean Pierre Bouvet dans ¤ Boundary Line | Lien permanent |
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12/07/2005
Belgique/Pays-Bas : pour les eaux fluviales (3/3)
Pour les eaux fluviales, le traité établit 'deux lignes', qui encadrent la frontière dans une limite de 300 mètres de part et d'autre de son cheminement, afin de contenir les déplacements du thalweg.
La frontière d'Etat n'est pas seulement sinueuse dans ce tronçon, elle est aussi instable puisqu'elle doit suivre les déplacements du thalweg que n'auront pu prévenir ou redresser les travaux prévus à cette fin par des conventions antérieures.
Les deux lignes fixées à 300 mètres de chaque côté de la frontière déterminent l'étendue d'une zone où il est interdit d'exécuter le long de la Meuse des ouvrages pouvant nuire aux rives du fleuve. Elles règlent la juridiction selon l'importance des changements du thalweg : le traité de 1950 indique à cet effet une 'distance' de 30 mètres en deçà des lignes des 300 mètres.
Certaines dispositions du traité de 1950 sont applicables à d'autres tronçons de la frontière belgo-néerlandaise sur la Meuse.
11:15 Écrit par Jean Pierre Bouvet dans ¤ Plurinear Boundary | Lien permanent |
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