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03/12/2005

Les effets juridiques qui s'attachent à la qualification de frontière d'Etat (addendum) : mise à jour (1)[30]

La mise à jour du texte de 1995-96, dans la version du texte des Notes internet citées [1] à [29], est reportée sine die.

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30/11/2005

Le respect des frontières préexistantes (6)[29]

La même obligation se remarque dans la succession aux frontières plurilinéaires. Le principe de continuité des frontières plurilinéaires héritées est révélé notamment par la pratique entre Etats de l'unité de gisement.

 

Dans ce cas de relations néanmoins, l'obligation est d'une nature particulière. La frontière plurilinéaire contient l'idée d'adaptation, suivant laquelle il est raisonnablement toujours possible par l'expression de la volonté commune des parties de modifier et même de supprimer tout ou partie du caractère plurilinéaire de la frontière pour répondre aux exigences de l'activité minière en cours (Allemagne/France, 1956; Autriche/Bavière, 1957).

 

P.S. - fin du texte de 1995-1996 non mis à jour.

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27/11/2005

Le respect des frontières préexistantes (5)[28]

Accessoirement, il y a le problème de savoir quels espaces maritimes sont concernés par la question des frontières héritées : les seules projections maritimes de l'Etat qui existaient en droit international à l'époque de la conclusion du traité de frontière ancien ou une application plus large comportant l'ensemble des institutions et leur évolution au moment de la validation ?
Le problème s'est posé entre Etats (Etats-Unis d'Amérique/U.R.S.S., 1990) et devant les tribunaux internationaux. Dans l'affaire entre la Guinée-Bissau et le Sénégal telle que portée devant la Cour internationale de justice par la requête du 23 août 1989, le professeur Hubert Thierry, juge ad hoc en l'espèce, estime dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt du 12 novembre 1991 : 'Dès lors... que la délimitation des espaces maritimes relevant de chacun des deux Etats devait conduire à la détermination d'une frontière maritime unique, conformément à la volonté commune des Parties, il est clair que le tracé de cette frontière dépendait de la prise en considération de l'étendue de toutes les zones maritimes et non pas seulement de certaines d'entre elles (...). Dans la situation juridique actuelle résultant de la validation par la Cour de la sentence du 31 juillet 1989... la frontière maritime entre les deux Etats... demeure indéterminée. Cette incertitude est naturellement préjudiciable aux bonnes relations de voisinage entre les deux Etats'.

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24/11/2005

Le respect des frontières préexistantes (4)[27]

L'unité de régime des frontières révèle et tend à consacrer l'uti possidetis pour les frontières maritimes. Le fait que les Puissances coloniales ont conclu des traités indiquant des frontières maritimes a conduit à poser la question de savoir si ces limites faisaient droit entre les Etats successeurs et on s'est demandé si l'uti possidetis s'appliquait aux frontières maritimes; mais la question se pose aussi en dehors du contexte colonial. Le juge Mohammed Bedjaoui a émis certaines réserves sur la transposition de l'uti possidetis du domaine terrestre au domaine maritime, dans son opinion jointe à la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 rendue en l'affaire de la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (contra : la décision de la majorité des membres du Tribunal arbitral dans l'espèce).

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21/11/2005

Le respect des frontières préexistantes (3)[26]

L'évolution de l'uti possidetis juris vers la normativité pèse sur l'opposition des catégories de frontières et favorise la convergence des règimes ou, plutôt, la non-nécessité de considérer des régimes différents pour les frontières selon le milieu d'application, terrestre ou maritime. Elle vise à effacer l'idée primitive centrale suivant laquelle il existe des règles générales de droit international pour déterminer les frontières maritimes et non pas les frontières terrestres. On admettra qu'il existe dans le droit international positif une règle coutumière - règle de continuité ipso jure des traités de frontières -  qui trouve son expression écrite dans l'article 11 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités.

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18/11/2005

Le respect des frontières préexistantes (2)[25]

Quant à sa portée, le principe n'est pas inflexible ni d'application rigide : il n'est pas dit que la nouvelle frontière doive se couler strictement dans le cours de la ligne préexistante, très souvent d'ailleurs la réalité elle-même ne le permet pas, et de toute façon le principe de l'égalité souveraine des Etats et la règle de l'accord prévalent.

 

Les tribunaux internationaux ont émis des avis divers sur la normativité de l'uti possidetis. L'arbitre a vu dans le principe un dogme politique plutôt qu'une règle véritable : 'the doctrine of the uti possidetis juris of 1810... - possibly, at least at first, a political tenet rather than a true rule of law - ...' (TA, Beagle Channel Arbitration, sentence du 18 février 1977).

 

Le juge devait estimer que la succession est la règle en matière de traités indiquant des frontières terrestres et que l'obligation de respecter les frontières terrestres héritées en cas de succession d'Etats découle d'une règle générale de droit international (CIJ, Différend frontalier, 22 décembre 1986).

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15/11/2005

L'obligation de respecter les frontières préexistantes en cas de succession d'Etats (1)[24]

Cette obligation est née du principe consistant à respecter des limites héritées de l'histoire et qui trouve son expression formelle sous le vocable d'uti possidetis (juris) ou d'autres termes comme par exemple le statu quo territorial.

Le principe de l'uti possidetis s'est notamment fait connaître comme un mode, parmi d'autres, de fixation des frontières entre Etats. On peut le voir comme une base de négociation pour déterminer des frontières d'après des séparations préexistantes - administratives ou internationales - auxquelles elles se substitueraient : le règlement territorial, négocié ou décidé par un tiers, emporte la transformation en frontière internationale d'une ligne héritée quel qu'ait été son statut antérieur.

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