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27/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (9)[16]

Peut-être que l'opposabilité de la frontière (terrestre et maritime) au tiers est à examiner à la lumière de la reconnaissance, et sous cet angle on parle de 'notoriété'.

La consolidation de la frontière établie, qui la rend opposable à l'Etat tiers, passe par la reconnaissance émise par le tiers, et la reconnaissance est acquise par son silence, d'où l'importance de la contestation. L'établissement d'une frontière ne peut échapper à la vigilance d'un Etat tiers intéressé. Une situation notoire devient, par le silence d'un tiers, une situation objective.

Il est à signaler que l'emploi du mot 'notoriété' trouve une forme dans l'arrêt Pêcheries de 1951. On peut consulter à ce sujet les observations de Charles De Visscher. On remarquera également l'emploi du même mot dans la sentence arbitrale de 1931 en l'affaire de l'île de Clipperton.

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26/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (8)[15]

Dans un droit évolué, les tribunaux internationaux considèrent l'idée que le statut des espaces maritimes et la délimitation maritime sont deux questions liées (CIJ, arrêt du plateau continental entre la Libye et Malte, 1985). Et ils remarquent que, dans certaines conventions 'récentes' de codification, les traités de délimitation et les traités d'attribution ou de cession sont 'englobés' sous l'expression de traité établissant une frontière (Chambre, arrêt du différend frontalier, 1986).

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24/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (7)[14]

Charles De Visscher reconnaissait que la distinction entre attribution et délimitation 'est fondée, encore que l'on puisse assez facilement verser d'une catégorie dans l'autre'. Dans un autre ouvrage, l'auteur ramène 'dans la même perspective' l'appréciation des données spatiales en général (y compris 'maritimes'), 'qu'il s'agisse de dégager l'unité organique' ou de 'faire le choix... du critère de la délimitation', dit-il.

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23/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (6)[13]

Sans doute y a-t-il des voies d'analyse modérées à rechercher pour nuancer les opinions en faveur de la validité erga omnes de la frontière terrestre, compte tenu de l'évolution des idées dans le droit moderne. Déjà, la Cour internationale de justice a jeté une passerelle dans l'arrêt rendu le 21 mars 1984 sur la requête de l'Italie à fin d'intervention dans l'affaire du plateau continental entre la Libye et Malte. Adoptant la position sur l'opposabilité qui est la ligne de conduite des tribunaux internationaux en matière de frontière maritime, la Cour cherche à vérifier cette position en se référant à un précédent situé, lui, dans l'ordre territorial terrestre, et elle dit dans l'arrêt :
' De plus, il ne fait pas de doute que, dans son arrêt futur, la Cour tiendra compte, comme d'un fait, de l'existence d'autres Etats ayant des prétentions dans la région. Ainsi que la Cour permanente de justice internationale l'a souligné dans l'affaire du Statut juridique du Groenland oriental : "Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal ayant à trancher une question de souveraineté sur un territoire particulier, est la mesure dans laquelle la souveraineté est également revendiquée par une autre puissance" (CPJI Série A/B n°53), et cette observation, indépendante en elle-même de l'éventualité d'une intervention, n'est pas moins vraie lorsque c'est l'étendue des zones respectives de plateau continental sur lesquelles différents Etats jouissent de "droits souverains" qui est en cause'.

On pourra peut-être objecter que le précédent cité par la Cour est l'exemple même d'un problème d'attribution territoriale plutôt que de délimitation territoriale. En l'espèce, dans l'affaire du Groenland oriental (arrêt du 5 avril 1933), il était question de l'attribution d'une entité territoriale prise dans la masse, un problème où les éléments pertinents en vue d'établir un titre de souveraineté valable sont tout d'abord l'intention et la volonté d'exercer cette souveraineté et la manifestation de l'activité étatique (CPJI, op.cit.; également CPA, affaire de l'île de Palmas, 1928; TA, affaire de l'île de Clipperton, 1931), des considérations par ailleurs totalement étrangères à l'institution juridique du plateau continental dans ses principes.

Mais là encore les catégories sont traditionnelles et, avec le temps, les différences tendent à s'estomper.

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16/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (5)[12]

Comment concilier l'opposition entre la terre et la mer sur ce point maintenant que des opinions se sont faites jour tendant à établir un rapprochement entre la délimitation terrestre et la délimitation maritime (CIJ, arrêt du plateau continental de la mer Egée de 1978) et entre les régimes juridiques des deux catégories de frontières (TA, affaire de la détermination de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence de 1989) ?

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14/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (4)[11]

La Chambre constituée en l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre le Salvador et le Honduras précise, en statuant sur la requête du Nicaragua à fin d'intervention dans l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, que c'est à l'Etat tiers, prétendant être affecté dans son intérêt juridique en raison de la délimitation en cause et intervenant et intervenant dans l'instance en cours 'qu'il incombe d'établir de manière satisfaisante devant (le juge) que tel serait effectivement le cas en l'espèce'.

Dans ce genre de problème, il semble bien que la principale difficulté que rencontre le juge, ou l'arbitre, soit d'être bien renseigné sur la zone exacte correspondant à l'intérêt revendiqué par l'Etat tiers. Ce qui n'était pas manifestement le cas dans l'affaire dite du golfe de Fonseca, précitée.
Alors que dans l'affaire du plateau continental entre la Libye et Malte, la Cour avait relevé dans l'arrêt du 3 juin 1985 que la 'position exacte' des prétentions émises par l'Italie était indiquée sur une carte et au moyen de coordonnées géographiques.

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11/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (3)[10]

Il est très vite apparu en matière de délimitation des espaces maritimes et singulièrement du plateau continental que la validité de la frontière maritime à l'égard de tous (effet erga omnes) et par conséquent l'opposabilité objective du tracé entre deux Etats à l'égard d'un tiers voisin serait un principe trop rigoureux, et qu'il serait préférable de l'écarter. C'est ce que semble penser le Tribunal d'arbitrage formé pour connaître du différend relatif à la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume Uni, lequel dit dans sa décision du 30 juin 1977 : '... la Cour constate simplement que deux Etats ne peuvent pas être laissés libres de se répartir des espaces relevant d'un Etat tiers en ignorant l'existence des revendications de cet Etat sur une zone de plateau continental située sur leurs propres territoires'.

Dans les règlements de délimitation maritime par la voie judiciaire ou arbitrale, la ligne de conduite des tribunaux paraît être de ne pas perdre de vue l'existence et les intérêts des Etats tiers de la région à délimiter et les délimitations actuelles ou futures entre Parties au litige et ces Etats (CIJ, arrêt du plateau continental entre la Tunisie et la Libye du 24 février 1982; TA, délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985).

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