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09/09/2005

L'opposabilité aux tiers voisins (2)[9]

Enfin l'idée paraît consacrée par la Chambre de la Cour internationale de justice constituée en l'affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, puisque celle-ci déclare dans son arrêt de 1986 : 'Les considérations juridiques dont il faut tenir compte pour déterminer l'emplacement d'une frontière terrestre entre des parties ne dépendent aucunement de la situation de la frontière qui sépare le territoire de l'une ou l'autre de ces parties de celui d'un tiers...'; et la Chambre d'ajouter sur ce point la différence avec les frontières maritimes, qu'elle indique comme suit : 'En revanche, en matière de délimitation du plateau continental, un accord entre les parties, parfaitement valable et obligatoire pour elles sur le plan conventionnel, peut, dès qu'on prend en considération les rapports entre les parties et un Etat tiers, s'avérer contraire aux règles du droit international régissant le plateau continental', renvoyant en la circonstance aux affaires du plateau continental de la mer du Nord.

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07/09/2005

L'opposabilité de la frontière aux Etats tiers voisins (1)[8]

C'est là un point fort délicat puisqu'il donne lieu à une opposition de thèses tranchée, laquelle distingue de façon nette frontières terrestres et frontières maritimes.

Sir Robert Jennings écrit dans son ouvrage de 1963 sur la théorie du territoire que les décisions rendues en matière de frontière ont un effet erga omnes. Le juriste anglais dit : '... the frontier question... is normally one which for practical purposes arises only between neighbouring States. It is par excellence the type of case where a decision who has the better right of neighbouring claimants is a decision of title erga omnes.

Charles De Visscher s'est rangé à cet avis dans Les effectivités, de 1967, où il indique : 'Dans les nombreux litiges de frontières, ... seules les attitudes des Etats limitrophes en conflit sont pertinentes; l'attitude des Etats tiers n'est pas à prendre en considération'.

Le point de vue que Michel Virally exprime dans son dernier cours général de droit international à l'Académie de La Haye semble aller dans le même sens : 'Puisque la frontière sépare deux Etats, il s'agit, normalement, d'un traité bilatéral et celui-ci, étant conclu entre les deux Etats dont les territoires sont concernés, crée une situation objective, qui ne peut remise en question par les tiers'.

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05/09/2005

Les droits de l'Etat (4)[7]

On a un autre exemple, dans le domaine de l'exploitation des ressources biologiques marines où, à propos de terrains de pêche litigieux, et au nom de 'l'un des progrès dont le droit international maritime est redevable', la Cour internationale de justice a condamné dans son arrêt au fond du 25 juillet 1974 'l'ancienne attitude de laisser faire' et préconisé de 'prêter une attention suffisante aux droits d'autres Etats' ainsi qu'à 'l'intérêt de tous' (Affaire de la compétence en matière de pêcheries entre le Royaume Uni et l'Islande).

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03/09/2005

Les droits de l'Etat (3)[6]

Une certaine relativisation de la souveraineté individuelle est tout à fait perceptible, par exemple, dans le domaine de la répartition des eaux entre Etats intéressés à une même voie d'eau internationale.
Dans l'affaire du lac Lanoux, on a vu que le Tribunal arbitral était resté prudent dans sa sentence de 1957, en disant : '... en admettant qu'il existe un principe interdisant à l'Etat d'amont d'altérer les eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à nuire gravement à l'Etat d'aval...', mais il avait aussi déclaré qu'il 'est d'avis que l'Etat d'amont a, d'après les règles de la bonne foi, l'obligation de prendre en considération les différents intérêts en présence, de chercher à leur donner toutes les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de montrer qu'il a, à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l'autre riverain avec les siens propres'.

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31/08/2005

Les droits de l'Etat (2)[5]

La frontière plurilinéaire fournit le moyen technique approprié à un aménagement des relations entre Etats voisins sur une zone d'intérêt commun de souveraineté claire (attribuée) ou indécise.

Très généralement, il faut dire aussi que le progrès des idées générales fait dorénavant apparaître la souveraineté de l'Etat un peu moins 'triomphante', un peu plus 'relativisée'. La répartition des espaces utiles - terrestres ou maritimes - entre Etats, même si elle est toujours dominée par la technique et la 'loi' de la frontière linéaire, expression de l'exclusivité et de la plénitude du pouvoir politique selon la formule bien connue, semble devoir faire une place à des solidarités.
Dans différents domaines d'activités et indépendamment du milieu physique, le droit international impose aux Etats voisins l'obligation, ou devoir, de tenir pleinement compte de leurs droits réciproques.

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27/08/2005

La nature des droits de l'Etat séparés par une frontière (1)[4]

On a opposé traditionnellement frontières terrestres et frontières maritimes sur la question de la plénitude des compétences. Les frontières terrestres seraient des séparations entre souverainetés et les frontières maritimes des séparations entre différentes formes de juridiction partielle.

Cette conception est entamée par l'identification de la pratique internationale de la technique de délimitation plurilinéaire, établissant la frontière du même nom.

La frontière plurilinéaire se reconnaît dans la catégorie terrestre des frontières, notablement quand l'exploitation des mines est en cause, ou encore pour la délimitation fluviale. C'est un point que fait observer le Tribunal arbitral pour la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal dans sa sentence du 31 juillet 1989. De l'avis du Tribunal arbitral, de façon générale, 'le fait qu'une frontière délimite des juridictions dans tous les domaines ou seulement pour quelques uns d'entre eux n'est pas une raison valable d'établir des régimes juridiques différents'.

La frontière plurilinéaire se reconnaît pareillement dans la catégorie maritime des frontières, où elle est appliquée pour l'exploitation des ressources comme dans d'autres domaines.
La délimitation plurilinéaire (en général) a pour effet pratique de libérer un 'espace', ouvert dans l'intervalle entre les lignes fixées et communément dénommé 'zone' (area, zone).
La délimitation plurilinéaire en mer a d'abord été opérée sur le plateau continental et pour la valorisation des richesses du sous-sol marin. Etaient expressement visées les ressources 'pétrolières' (Arabie saoudite/Bahrein, 22 février 1958), les ressources 'minérales' (Corée du Sud/Japon, 30 janvier 1974), les ressources 'naturelles' (Espagne/France, 29 janvier 1974).
Par la suite sont apparus des accords et arrangements du même ordre mais visant des zones maritimes et des domaines différents. Sont concernées la pêche (Argentine/Uruguay, 19 novembre 1973; Suède/URSS, 18 avril 1988) et la recherche scientifique et la pêche (Colombie/République dominicaine, 13 janvier 1978).
On note aussi une orientation vers des idées nouvelles, comme la conservation des ressources, la protection de la faune et de la flore marines, ou d'un mode de vie du genre humain (Australie/Papouasie-Nouvelle-Guinée, 18 décembre 1978).

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21/08/2005

Un double mouvement sur les règles et les idées (3)[3]

On constate un rapprochement des catégories terrestre et maritime des frontières entre Etats et il y a une tendance cherchant à unifier des règles, en même temps cette tendance est permise par une évolution des idées.

Ce double mouvement sur les règles et les idées est perceptible là où on cherche des voies modérées, comme sur la question de la nature des droits de l'Etat séparés par une frontière ou sur celle de l'opposabilité de la frontière aux Etats tiers.

Le rapprochement est lié aussi à une mutation plus en profondeur des idées. La plus grande stabilité reconnue depuis 1945 aux traités établissant des frontières aux termes de procédures régulières renforce des règles juridiques, comme l'obligation incombant aux Etats de respecter les frontières et de renoncer à contester leurs tracés, et l'obligation de respecter les frontières préexistantes sous le rapport de la succession d'Etats.

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